le règlement de l'école type départemental

Admission et inscription des élèves

1. Dispositions communes

Article L131-1 du code de l’éducation L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 Aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. Les personnes responsables, au sens de l'article L.131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle. Tous les parents exercent légalement l’autorité par entale (sauf décision judiciaire contraire) sur la personne de l’enfant et sont également responsables. L’éducation nationale doit entretenir avec ces deux parents des relations de même nature et doit leur faire parvenir les mêmes informations. Le maire délivre le certificat d’inscription. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par le maire, du livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication. Le directeur prononce l’admission. Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée. En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine est exigé. Ce certificat indique la dernière classe fréquentée. Le livret scolaire doit accompagner l’élève dans les différentes écoles fréquentées (article D321-10 du code de l’éducation). Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2008, le système d’information base élève premier degré est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées dans le respect du droit d’information des familles.

2. Admission à l’école maternelle

Article D113-1 du code de l’éducation

Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L’admission de ces élèves doit être compatible avec la vie collective en milieu scolaire. Lorsqu’un enfant de six ans est maintenu exceptionnellement une année supplémentaire à l’école maternelle après avis de la commission compétente, il est alors soumis aux mêmes obligations que les enfants de son âge. La circulaire 2012-202 du 18 décembre 2012 encadre la scolarisation des enfants de moins de trois ans.

4. Les élèves à besoins particuliers

4.1 Scolarisation des élèves en difficulté

Les actions conduites au sein de la classe ont notamment pour objectif de prévenir et de réduire les difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l’école primaire. Elles permettent de remédier à des difficultés résistant aux aides apportées par le maître. Elles visent également à prévenir leur apparition ou leur persistance chez des élèves dont certaines difficultés ont été repérées.

4.2 Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés A partir du cours préparatoire, les élèves allophones nouvellement arrivés peuvent être regroupés dans des unités pédagogiques pour élève allophone arrivant (UPE2A)

afin de bénéficier d’un enseignement intensif du français comme langue de scolarisation. Pour ce faire, ils peuvent être amenés à quitter, pour un temps donné, leur école de rattachement et être affectés dans l’école dans laquelle est implantée l’UPE2A.

4.3 Scolarisation des enfants en situation de handicap (loi du 11 février 2005 ; articles L112-1 à L112-5

ducode de l’éducation)

Tout enfant présentant un handicap doit être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile. Celle-ci constitueson école de référence quand il est scolarisé dans un autre établissement. Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont préciséesdans son projet personnalisé de scolarisation qui définit les conditions de la scolarité, les actionspédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales mises en œuvre. Des enseignants référents et des conseillers à la scolarisation participent aux côtés des équipes pédagogiques à l’évaluation des besoins des élèves handicapés et contribuent, en réunissant l’équipe de suivi de la scolarité, à la mise en œuvre et à l’ajustement du projet personnalisé de scolarisation.

Dans la situation où les responsables légaux n’accepteraient pas d’engager une saisine de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le délai de quatre mois prévu par l’article D351-8 du code de l’éducation court à compter de l’information des familles les invitant à cette démarche avant que le directeur académique n’informe la MDPH.

4.4 Scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire (à l’exclusion des maladies aigues), nécessitant des dispositions de scolarité particulières doit pouvoir fréquenter l’école. A la demande de la famille, le directeur de l’école prendra contact avec le médecin de l’éducation nationale afin d’élaborer, en liaison avec les professionnels et les partenaires concernés, un projet d’accueil individualisé (PAI). II Fréquentation et obligation scolaire(article L131-1 à 8 du code de l’éducation)

1. Ecole maternelle

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour les parents d’assurer une fréquentation assidue.Celle-ci participe d’un développement de la personnalité de l’enfant et lui permet de profiter pleinement de la scolarisation en maternelle. Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel tenu par les maîtres. En cas d’absence de leur enfant, les parents doivent en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur. S’il s’agit d’une absence prévisible, cette information doit être donnée préalablement. A défaut d’une fréquentation assidue, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l’école après consultation de l’équipe éducative. L’inspecteur de l’éducation nationale en est informé.

2. Ecole élémentaire

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel tenu par le maître. Dans chaque école, les taux d’absences sont suivis classe par classe. En cas d’absence de leur enfant, les parents sont tenus d’en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur. S’il s’agit d’une absence prévisible, cette information doit être donnée préalablement avec indication des motifs. Sur demande écrite des parents, ledirecteur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences seront justifiées lorsqu’il s’agira de permettre à l’élève de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas. En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. L’équipe éducative, telle qu’elle est définie par l’article D321-16 du code de l’éducation, constitue l’instance appropriée pour établir un dialogue avec les parents sur les questions de manquement à l’assiduité scolaire. Une lettre d’avertissement pourra être adressée à la famille par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, par délégation du directeur académique.Si les démarches entreprises en direction des parents et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec les parents étant considéré comme rompu, le directeur d’école transmet le dossier individuel de suivi de l’absentéisme de l’élève au directeur académique. Des autorisations d’absences sont accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses dont les dates sont publiées chaque année au bulletin officiel de l’éducation nationale.

III Organisation du temps scolaire

(décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 ; circulaire n°2013-017 du 6 février 2013 ; décret n°2014-457 du 7 mai 2014 ; circulaire n°2014-063 du 9 mai 2014)

1. Réglementation

L’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées, incluant le mercredi matin et correspondant à 24 heures d’enseignement hebdomadaire.La journée d’enseignement est, en tout état de cause, de 5h30 au maximum et la demi-journée de 3h30 au maximum. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. Des dérogations peuvent porter sur le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin ou dans l’allongement de lajournée au-delà des maximums prévus. Elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial (PEDT) et soumises pour autorisation au directeur académique. Il n’est pas possible de déroger au principe desneuf demi-journées et à celui des 24 heures d’enseignement hebdomadaire. Le directeur académique arrête l’organisation du temps scolaire dans les écoles. Les propositions sont faites par les communes ou les conseils d’écoles après avis des inspecteurs de l‘éducation nationale (IEN). Le recteur d’académie peut autoriser, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et sur une proposition conjointe d’une commune ou d’un ou plusieurs conseils d’écoles, des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire dérogeant à certaines dispositions de l’article D.521-10 du code de l’Éducation et aux dispositions del’article D.521-2 du même code.

Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi- journée. Les expérimentations mises en œuvre font l’objet, six mois avant leur terme, d’une évaluation réalisée sous l’autorité du recteur d’académie.

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